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dimanche 13 avril 2003
![]() ![]() Du bon usage du partage de l’information Erwan TANGUY ![]() Le partage de l’information est une question qui se pose souvent aux équipes de Travailleurs Sociaux et Médico-Sociaux. En effet, le travail auprès des usagers s’effectue de plus en plus au sein d’équipes pluri-professionnelles, ce qui entraîne une généralisation des réunions de concertation. D’autre part, les dispositifs pluri-partenariaux se sont multipliés depuis le milieu des années 1980, ce qui nécessite la rédactions d’écrits professionnels très divers et des participation à de nombreuses commissions consultatives ou décisionnelles. Il est devenu aujourd’hui impératif de disposer de repères déontologiques clairs, afin de ne pas perdre à la fois le sens du travail auprès des usagers et le sens du travail en équipe. Repères juridiques Il existe des règles de droit qui sont très strictes en la matière et qui doivent guider notre action au quotidien, il convient de les rappeler ci-après : Rappelons que : l’article L 411-3 du Code de l’Action Sociale précise que les AS et élèves As sont soumis au secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du Code Pénal (l’article L 411-3 remplace l’ancien article 228 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale). L’article 226-13 du Code Pénal entré en vigueur le 1er Mars 1994, est ainsi libellé : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs (15.245 euros) d’amende ». Les exceptions au secret professionnel sont contenues dans l’article 226-14 du Code Pénal qui est ainsi libellé : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
En outre, l’article 434-1 du Code Pénal stipule que : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende. Son exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéas les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. » L’article 434-3 ajoute : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptés des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 266-13 ». L’article 223-6 du Code Pénal stipule que : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour un tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour un tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Nous pouvons conclure de ces différents textes que :
En ce qui concerne les membres des équipes pluri-professionnelles, il faut noter que les règles de droit inhérentes au secret professionnel sont différentes, ainsi par exemple
En droit, les règles qui régissent le secret professionnel des différents professionnels ne sont pas égales et n’ont pas la même force. Une fois ces règles rappelées, il faut noter qu’en droit le secret professionnel partagé n’existe pas. Chaque professionnel es détenteur à titre individuel des informations qui lui ont été communiquées. En s’attachant à la lettre de la loi, nul ne peut divulguer, même à un collègue de travail, les informations dont il a connaissance, sauf lorsque la loi en dispose autrement comme nous l’avons vu précédemment. Des règles élémentaires pour le respect des textes Les équipes étant pluridisciplinaires et les interventions multiples auprès des usagers, il devient cependant indispensable d’échanger, de partager. Pour ce faire, il convient de respecter certaines règles élémentaires qui sont à la foi déontologiques et de bon sens..
Des principes qui posent la question du sens et de la responsabilité Il faut noter, au grand regret de l’ANAS, que les instances ou commissions d’examen des situations sont de plus en plus souvent nominatives, alors que le nom d’un usager n’a aucun caractère décisionnel. Seuls les éléments objectifs sont décisionnels. Connaître le nom de l’usager n’apporte rien, l’arbitraire peut même souvent en découler. N’oublions jamais l’époque, pas si lointaine, ou les listes nominatives ont servi à l’extermination de populations entières, époque ou ceux qui savaient n’ont rien dit, époque ou les listes nominatives ont été remplies sans état d’âme par les « obscurs » qui obéissaient sans réfléchir. Sans eux, rien n’aurait été possible. L’ANAS invite avec toute la force nécessaire chaque Travailleur Social à son devoir de lutte contre les arbitraires rencontrés au quotidien. Il n’y a pas de fatalité en la matière, la résistance à ce genre de pratiques est un devoir. Il appartient au Travailleurs Sociaux de se rapprocher des associations d’usagers, de les informer des pratiques arbitraires qu’ils constatent et de lutter à leur côtés. Le Travail Social a pour but d’aider les usagers à se redresser et d’être à leurs côtés pour les aider à retrouver leur dignité. La lutte contre l’arbitraire participe à ce processus.
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