Le droit pénal des mineurs est-il soluble dans le droit pénal des majeurs ? Question saugrenue, en apparence, tant il est vrai que depuis plusieurs décennies, et tout particulièrement depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 février 1945, le droit des mineurs cultive la différence (traitement pénal particulier, spécialisation des fonctions et des juridictions). Altérité fertile puisque, dans le droit-fil des idées défendues par le Mouvement de la défense sociale nouvelle, la justice des mineurs est aujourd’hui assimilée à un bouillon de culture permettant d’appliquer aux majeurs des mesures et des pratiques d’abord expérimentées chez les mineurs. Pourtant, avec le projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice présenté en Conseil des ministres le 17 juillet dernier et définitivement adopté par le Sénat le 3 août 2002 [1], la liaison s’inverse et c’est désormais le droit des majeurs qui inspire la justice des mineurs !
Quand bien même la volonté affichée par le ministre de la Justice était de s’en tenir à une simple rénovation du cadre juridique du traitement de la délinquance juvénile, plusieurs des modifications apportées paraissent s’écarter des principes fondateurs de l’ordonnance de 1945. Tout particulièrement, l’orientation générale tendant à restreindre l’emprisonnement en droit des mineurs ne semble plus prioritaire. Dans le texte nouveau, la mesure de contrôle judiciaire qui, normalement, constitue une alternative à la détention provisoire, se trouve ainsi dénaturée en une sorte de Cheval de Troie de l’enfermement. Mesure de milieu ouvert par excellence, puisqu’elle permet de laisser en liberté des personnes mises en examen sous réserve du respect des obligations imposées par le magistrat [2], elle devient paradoxalement un moyen de légitimation et de diffusion du milieu fermé !
Contrairement à la détention provisoire, le contrôle judiciaire n’avait jamais fait l’objet de dispositions dérogatoires en droit des mineurs et pouvait s’appliquer sans restriction, dès l’âge de 13 ans. Toutefois, le juge ne pouvait sanctionner la transgression des obligations imposées au mineur de 16 ans par un placement en détention provisoire, puisque la loi l’interdisait, excepté en matière criminelle. Le texte voté le 3 août 2002 innove ici doublement : d’une part, en assortissant le contrôle judiciaire de dispositions spécifiques aux mineurs et, d’autre part, en créant des centres éducatifs fermés où pourront être assignés les mineurs faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une probation. Certes, en matière de délit, il demeure impossible de placer directement en détention provisoire des mineurs de 16 ans. Toutefois, le législateur a souhaité autoriser l’incarcération des mineurs de 13 à 16 ans qui ne respectent pas les conditions de leur placement dans un centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité. Pour ces mineurs, qui doivent au moins encourir un emprisonnement correctionnel égal ou supérieur à cinq ans et avoir déjà fait l’objet soit d’une mesure éducative, soit d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine, le contrôle judiciaire devient une Épée de Damoclès pouvant mener, en cas de faute, de l’enfermement (subi en centre éducatif) à la détention (en établissement pénitentiaire).
Ainsi, dans la loi votée le 3 août dernier, le contrôle judiciaire ne se substitue plus à la détention : bien au contraire, il l’alimente ! Antichambre de l’incarcération, il ne constitue plus une troisième voie entre la liberté pure et simple et l’enfermement : il est déjà un enfermement. Les dispositions nouvelles brouillent d’autant plus les frontières entre milieu ouvert et milieu fermé qu’à l’instar des placements en détention provisoire, le contrôle judiciaire des mineurs devra être décidé par ordonnance motivée après débat contradictoire !
l’application du contrôle judiciaire aux mineurs de 16 à 18 ans n’est guère moins critiquable car, comme pour les majeurs, la révocation de cette mesure provoque une rupture de référence à la nature et à la gravité des faits qui fondent la poursuite. Un mineur de plus de 16 ans n’ayant pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire pourra ainsi se retrouver en détention provisoire alors même qu’il n’encourt qu’une peine d’emprisonnement correctionnel inférieure à trois ans (nouveau seuil plancher pour un placement direct en détention provisoire). Le contrôle judiciaire a ici encore pour effet de légitimer une détention provisoire qui était légalement impossible ab initio. En confortant ces détournements, particulièrement contestables s’agissant de mineurs censés bénéficier d’un régime protecteur renforcé, la loi votée le 3 août 2002 signe ainsi une nouvelle victoire du répressif en ce domaine où l’éducatif n’est déjà que trop virtuel !..